Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1695

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

A. – Alinéa 10

Remplacer la référence :

I

par la référence :

II

B. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

du présent livre

par la référence :

du livre IV

C. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 752-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-27. – L’article L. 752-26 est applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à 50 % n’est toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. »

…° L’article L. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I ci-dessus, est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Le présent amendement vise à procéder à trois coordinations dans le texte de la commission concernant la nouvelle procédure d’injonction structurelle dont disposerait l’Autorité de la concurrence, en cas de position dominante dans le secteur du commerce de détail.

Premièrement, il précise qu’en cas d’inexécution d’une injonction prononcée par l’Autorité dans le cadre de cette procédure, les sanctions encourues sont celles de droit commun en cas d’inexécution de toute décision de l’Autorité en matière de concurrence, c’est-à-dire des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard (paragraphe II de l’article L. 464-2 du code de commerce).

Deuxièmement, il corrige une erreur de référence.

Troisièmement, il modifie la procédure d’injonction structurelle instaurée pour l’outre-mer par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dont le projet de loi est directement inspiré, pour tenir compte des modifications apportées au projet de loi par la commission spéciale (renforcement du contradictoire…). Dans un souci de simplicité et d’homogénéité, il prévoit l’application dans les collectivités concernées de la nouvelle procédure instaurée par le projet de loi, tout en gardant les critères actuels d’engagement de la procédure actuelle applicable outre-mer.