Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°337

1 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE 2

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Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

Toute liaison entre deux points d’arrêt séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres 

par les mots :

Tout service exécuté en application de l’article L. 3111-17

Objet

La coexistence des services réguliers non urbains, qui seront assurés par des entreprises de transport public routier de personnes, avec les trains d’équilibre du territoire (TET), qui relèvent de la compétence de l’État, et les transports express régionaux (TER), qui relèvent de la compétence des Régions, pose question. En effet, l’ouverture des services réguliers non urbains risque de concurrencer frontalement – dans certains cas – ces lignes de transport. En conséquence, elle sera de nature – dans certaines situations – à aggraver les déficits de fonctionnement afférents à ces dernières, puisqu’à l’heure actuelle la vente de billets pour les TER ou les TET ne couvre pas les dépenses inhérentes à leur fonctionnement.

Aussi, si les recettes relatives à ces lignes de transport diminuent sensiblement, du fait de la concurrence des services réguliers non urbains, elles devront être compensées par les autorités organisatrices de transport concernées, c’est-à-dire par l’État pour les TET et les Régions pour les TER.

De plus, la fragilisation financière de ces lignes de transport, indispensable à l’aménagement territorial des régions et des départements ruraux, affectera également – à terme – leur pérennité et leur existence, a fortiori dans une période budgétairement contrainte pour les personnes publiques.

La libéralisation du transport des personnes est une mesure positive, à condition – toutefois – qu’elle ne concurrence pas des liaisons de transport public existantes, au risque de les fragiliser en augmentant la charge financière qu’elle représente pour les personnes publiques gestionnaires.

Enfin, s’agissant de la performance écologique ou environnementale, il est indiscutablement préférable d’inciter et d’encourager les personnes à utiliser les transports ferroviaires lorsqu’ils existent et fonctionnent, plutôt que les transports routiers.

C’est les raisons pour lesquelles, il est souhaitable que tous les services réguliers non urbains fassent l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification, et pas uniquement ceux qui portent sur des liaisons « d’une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres », comme le prévoit actuellement le texte adopté par la Commission spéciale.

La généralisation de cette déclaration est d’autant plus pertinente que l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, en application des dispositions du second alinéa du II de l’article L. 3111-17 du code des transports (dans sa rédaction issue du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques adopté par l’Assemblée nationale en première lecture), interdire ou limiter les services réguliers non urbains « lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle institue et organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ».