Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°599 rect. bis

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. REVET, Mmes GRUNY et HUMMEL et MM. MAGRAS, de NICOLAY, HOUEL et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C

Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifé :

1° Après l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7-1. – La convention écrite prévue à l’article L. 441-7 comporte une clause de renégociation du prix convenu permettant de prendre en compte la variation significativede la parité monétaire ou du cours des matières premières.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation ainsi qu’un délai de renégociation qui ne peut être supérieur à deux mois.

« La renégociation du prix convenu est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires.

« Le fait de ne pas prévoir une clause conforme aux deux premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° Le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par les mots : « et à l’article L. 441-7-1 ».

Objet

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre du fait de la puissance d’achat des acheteurs tout particulièrement de la grande distribution.

A cela s’ajoute le difficile accès des PME aux outils financiers pour sécuriser le prix des matières premières ou celui de la parité euro/dollar.

Il convient en conséquence d’insérer un nouvel article L. 441-7-1au sein du Code de commerce imposant la présence d’une clause de renégociation de bonne foi dans la convention annuelle prévue à l’article L. 441-7 du même code, en cas de variation sensible des cours des matières premières ou des évolutions de la parité monétaire et en particulier de la parité euro/dollar.

L’absence d’une telle clause entrainera une sanction administrative identique à celle de la clause de renégociation sectoriel de l’article L. 441-8 du Code de commerce, c’est-à-dire une amende d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Cette nouvelle disposition nécessite également l’insertion au 12° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce d’une précision selon laquelle le non respect du nouveau prix convenu à l’issue de cette renégociation en cas de variation du cours de matières premières ou de la parité monétaire sera également sanctionné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.