Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°696 rect.

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. REVET, COMMEINHES, MAGRAS et HOUEL


ARTICLE 16 BIS

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Supprimer cet article.

Objet

A l’initiative des rapporteurs, la commission puis l’Assemblée Nationale ont ajouté un article 16 bis, instaurant une limite d’âge à 70 ans pour l’exercice des fonctions de greffier de tribunaux de commerce.

La motivation de cette disposition n’est pas l’incapacité intellectuelle des greffiers à exercer leurs fonctions après 70 ans, mais « en complément de la mesure visant à améliorer le recrutement de ces officiers publics et ministériels par la voie du concours, l’instauration d’un âge limite permettra dans un souci d’équité entre les générations, un renouvellement de la profession » disent les débats parlementaires.

Il est indiqué à l’article 20.3 du texte que la voie du concours n’est pas compatible avec le caractère libéral de la profession et le statut d’Officier Public et Ministériel du greffier.

Le statut de profession libérale auquel les greffiers appartiennent ne peut se trouver impacté par une limite d’âge de l’exercice de la profession. Il n’existe pas jusqu’à présent de limite d’âge pour l’ensemble des professions libérales, pourquoi l’instaurer pour la profession de greffier ?

Quant à la question de savoir si la limite d’âge permettra un renouvellement de la profession, cela est loin d’être certain, d’autant qu’il est d’usage dans la profession de prévoir « en fin de carrière » de s’associer avec un plus jeune greffier, qui n’ayant qu’une partie des parts à financer, pourra accéder plus facilement à la profession et bénéficier d’un transfert de compétence et de savoir.

Par ailleurs cette disposition qui concerne plus directement 72 greffiers de plus de 60 ans (soit 30 % des professionnels)  ne tient pas compte de la situation de ceux ayant commencé tardivement leur carrière et qui ne pourront pas bénéficier de droits suffisants pour une retraite complète.

Enfin cette disposition est discriminante, contraire à la loi 2008-496 du 27.5.2008 et aux directives européennes, et  doit amener à s’interroger sur la constitutionnalité au regard du principe d’égalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.