Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°887 rect. bis

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63

Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine est complété par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la fin du diagnostic fixée par la convention ».

Objet

Cet amendement limite le délai de remise du rapport du diagnostic à 3 mois à compter de la fin du diagnostic.

En effet, actuellement, après la mise en état du terrain pour l’exécution du diagnostic, le diagnostic lui-même, il n’est prévu aucun délai pour la remise du rapport. Dès lors, pour circonscrire la durée globale de la procédure d’archéologie préventive à des délais raisonnables, qui ne sont pas des freins aux projets d’aménagement, il est proposé de limiter ce délai à 3 mois.

Ce délai laisse le temps à la rédaction des constats et préconisations nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.