Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°897 rect. bis

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE 83

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Après le mot :

juridictions

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’une des dispositions introduites dans le nouvel article L.1421-2 du code du travail interdit aux conseillers prud’hommes toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions. Les travaux de la commission ont réduit la portée de cette interdiction en la restreignant aux cas où le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.

Au moment où se manifeste la volonté de rapprocher le statut des conseillers prud’hommes avec celui des magistrats professionnels, ce texte heurte le principe rappelé par l’article L. 111-4 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel « La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées ».

En autorisant dans certains cas des actions concertées de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des conseils de prud’hommes, pouvant donc aller jusqu’à la remise en cause des audiences, le texte proposé institue une sorte de droit de grève qui n’a pas sa place ici et qui porte tort aux justiciables ainsi qu’à l’institution prud’homale en renforçant les positions de ses détracteurs.

En outre, il est inapplicable en pratique car il méconnaît les conditions de fonctionnement de la juridiction dont le rôle comporte de nombreuses affaires inscrites à chaque audience et entre lesquelles il est illusoire de pouvoir pratiquer un tri selon que leur renvoi aurait ou non des « conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie », notion de plus sujette à des interprétations multiples. Les critiques sur la longueur des délais de jugement rendus par les Conseils soulignent qu’elle est d’autant plus regrettable que ce contentieux concerne les litiges du travail dont le règlement ne doit pas souffrir de longs délais. La disposition qui autoriserait un renvoi à plusieurs mois des affaires pour permettre des actions concertées des conseillers prud’hommes va directement à l’encontre de cet impératif de rapidité qui justifie par ailleurs les dispositions du projet de loi.

L’objet du présent amendement est donc de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.