Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°898 rect. ter

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder les salaires des neuf derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est comprise entre deux et dix ans ou des douze derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à dix ans, toutes causes de préjudices confondues ».

Objet

L’article L. 1235-3 du code du travail fixe le montant minimal de l’indemnité qui est allouée par le juge au salarié d’au moins deux ans d’ancienneté licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise d’au moins onze salariés.

L’amendement proposé consiste à créer une fourchette pour l’indemnisation du salarié en ajoutant à ce montant minimal le montant maximal auquel le juge – qui garde son pouvoir d’appréciation- pourrait fixer la condamnation de l’entreprise.

Cet ajout apporterait un élément essentiel de sécurisation de la rupture des contrats à durée indéterminée permettant aux entreprises de connaître le montant des condamnations qu’elles encourent à la suite d’un licenciement. Cette connaissance constitue en effet un élément déterminant de la capacité des entreprises à s’engager dans le recrutement de salariés sous contrat à durée indéterminée et contribuerait à atténuer «  la peur de l’embauche ».

En outre, le fait de connaître le montant maximal de la condamnation encourue aurait pour effet de dissuader les recours contre les décisions prud’homales et d’éviter les appels destinés uniquement à augmenter le quantum de la condamnation  de première instance.

L’amendement proposé s’inscrit donc parfaitement dans l’objectif poursuivi par le projet de loi de raccourcir les délais de traitements des contentieux sociaux. Il précise que le montant maximal prévu confond toutes les causes de préjudices afin d’éviter qu’il ne soit contourné par l’allégation d’une liste de préjudices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.