Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Direction de la Séance

N°82 rect. bis

16 juin 2015

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes DAVID, ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOSINO et Mmes PRUNAUD, COHEN et GONTHIER-MAURIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-13-… – Lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11.

« Sa personne de confiance en fait la demande à son médecin qui la transmet à un autre praticien. Après avoir consulté l’équipe médicale, les personnes qui assistent quotidiennement l’intéressé et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai de quinze jours au plus et à l’unanimité, un rapport déterminant si elle remplit les conditions pour bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir.

« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une assistance médicalisée pour mourir, la personne de confiance doit confirmer le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L’assistance médicalisée pour mourir est alors apportée après l’expiration d’un délai d’au moins deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Le rapport des médecins est versé au dossier médical de l’intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle mentionnée au présent titre un rapport exposant les conditions dans lesquelles le décès s’est déroulé. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire de prévoir les cas où la personne pouvant et souhaitant bénéficier d’une assistance pour mourir ne soit pas en mesure de l’exprimer.

Dans ce cas précis, les directives anticipées doivent guider l’action du corps médical, après confirmation par la personne de confiance que les directives ont été rédigées de manière libre et éclairée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.