Projet de loi Réforme du droit d'asile
Direction de la Séance
N°31
7 juillet 2015
(Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 579)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 21
Consulter le texte de l'article ^
I. - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Á son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
II. - Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
III. - Après l'alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Á son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
IV. - Après l'alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
V. - Après l'alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Á son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
VI. - Alinéa 86
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du même code ;
« a) Son conjoint ou à son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination qui a pour objet de tenir compte à l’article 21 de toutes les modifications apportées à l’article 18 au cours des précédentes lectures, certaines modifications n’ayant en effet pas été prises en compte.