Projet de loi Simplification de la vie des entreprises

Direction de la Séance

N°100

3 novembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Simplifier et clarifier la procédure de liquidation des sociétés, en préservant les droits des créanciers, en dehors des cas de liquidations judiciaires prononcées en application du livre VI du code de commerce.

Objet

Le champ de l'habilitation tel qu’issu du texte de la commission des lois est trop restrictif. Il n’est pas souhaitable de limiter d’emblée le bénéfice de la mesure de simplification à certaines sociétés répondant à des conditions strictes d’actifs, de dettes ou d’absence de salarié.

La mesure doit profiter à l’ensemble des sociétés, quelle que soit leur taille, dès lors que la procédure de liquidation amiable ne concerne que les sociétés solvables. S’il apparaît que des éléments d’actif seront insuffisants pour désintéresser les créanciers, le liquidateur doit différer la clôture ou, sans tarder, déposer le bilan de la société. A défaut, le liquidateur engage sa responsabilité. Ces règles ne sont pas remises en cause par la proposition de simplification.

En outre, il doit être aussi simple de mettre fin à une activité que de créer une société, de façon à fluidifier la vie économique et donc la création d’activité. La difficulté de liquider une société ne doit pas dissuader la création d’entreprise.

C’est la raison pour laquelle il convient de maintenir l'habilitation initiale.