Projet de loi Simplification de la vie des entreprises

Direction de la Séance

N°2 rect. quinquies

4 novembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

M. CADIC, Mmes DEROMEDI, DOINEAU, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et KAMMERMANN et MM. BOUCHET, COMMEINHES, Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, DUVERNOIS, FRASSA, JOYANDET, KERN, PELLEVAT, PERRIN, POZZO di BORGO et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II, le mot : « modifié » est remplacé par le mot : « rédigé » ;

2° Les 1° à 3° du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4161-1. – Chaque année, l’employeur déclare, par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés exposés au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la déclaration sociale nominative est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret.

« Cette déclaration est réalisée en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L. 4121-3 du présent code. L’employeur peut compléter et renseigner tout document qu’il juge utile sur les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaitre ou réduire l’exposition à des facteurs durant la période d’exposition du salarié. » ;

3° Après le mot : « lesquelles », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la déclaration des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnée au même article L. 4161-1 ».

II. – L’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, les mots : « consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont remplacés par les mots : « déclarée par l’employeur par la biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;

2° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4162-3. –  Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. » ;

3° La deuxième phrase du quarante-cinquième alinéa est supprimée.

Objet

Dans un souci de simplification et sans remettre en cause les mesures de prévention de la pénibilité, cet amendement prévoit de supprimer la fiche individuelle de prévention de la pénibilité et d’utiliser la déclaration sociale nominative (DSN) comme support de la déclaration des expositions à la pénibilité. C’est cette déclaration qui permettra au salarié de bénéficier du compte pénibilité.

En effet, le compte de prévention de la pénibilité a été créé par la loi du 20 janvier 2014 sur les retraites et prévoit le recours à la fiche individuelle de prévention de la pénibilité comme support de la déclaration des expositions de la pénibilité.

Ce support se révèle inadapté. Cette fiche mise en place par la loi de 2010 n’est que très peu déployée compte tenu de sa complexité (suivi quasi quotidien de l’activité de chaque salarié notamment en cas de polyvalence).

De plus, l’instauration d’une fiche individuelle suppose une modification des logiciels de gestion du personnel qui interviendrait avant l’application de la déclaration sociale nominative (DSN). Ceci constituerait une source de complexité onéreuse et difficilement compréhensible.

Dès lors, le renvoi à la DSN est une simplification de la vie des entreprises. Par ailleurs, la déclaration via la DSN pourra également se faire à partir de documents déjà existants comme le document unique d’évaluation des risques professionnels, les plans d’action pénibilité, les rapports de vérification métrologique, etc. Ainsi, l’employeur pourra compléter les informations contenues dans ces documents et assurer la traçabilité des mesures de prévention qu’il met en œuvre mise (mesures de prévention individuelles, collectives et organisationnelles).

Cet amendement maintien l’information des salariés. En effet, la loi du 20 janvier 2014 2prévoit que cette information des salariés se fait par la caisse de retraite et d’assurance d’accident du travail (CARSAT).

De fait, il est proposé que la déclaration des expositions à la pénibilité puisse se faire via les circuits de droit commun, c’est-à-dire par la DSN qui sera effective au 1er janvier 2016 pour l’ensemble des entreprises.

Par cohérence, le contentieux lié à la fiche est supprimé, du fait de sa disparition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).