Projet de loi Simplification de la vie des entreprises

Direction de la Séance

N°80

3 novembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 25

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I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort.

II. - Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l'apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements.

Objet

Les modifications proposées ont pour objet de rétablir le caractère facultatif de la mention, dans la convention, du paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l'apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements.

S'agissant de l'encaissement de recettes, le Gouvernement souhaite qu'il revienne à l'organisme mandant de déterminer si, compte tenu de la nature des recettes encaissées et des modalités de reddition des comptes des opérations, il souhaite confier tout ou partie de cette mission à son mandataire.

En effet, dans certains cas, en particulier lorsque le produit des droits encaissés à tort a déjà été transféré dans la comptabilité du mandant, il peut s'avérer plus simple que ce dernier rembourse directement la personne à laquelle revient la recette encaissée à tort.

Par ailleurs, dans la mesure où certaines recettes sont encaissées au comptant (par exemple les droits de billetterie), le remboursement d'une recette encaissée à tort ne peut être, en pratique, réalisé. Aussi, il est préférable de ne pas poser d'obligation juridique de remboursement mais de prévoir cette faculté, qui sera appréciée selon la nature des recettes encaissées.

S'agissant du paiement de dépenses, le Gouvernement souhaite qu'il revienne à l'organisme mandant de déterminer s'il souhaite confier le recouvrement des indus à son mandataire.

En effet, dans certains cas, il peut s'avérer moins coûteux pour le mandant de procéder lui-même au recouvrement des sommes payées à tort, en particulier lorsque le mandataire est une personne morale de droit privé. L'organisme mandant peut user du privilège du préalable et des voies d'exécution propres au droit public pour recouvrer les sommes indûment versées alors que le recouvrement contentieux des mêmes sommes exigera pour un mandataire privé de recourir au juge pour obtenir un titre exécutoire et d'user des voies d'exécution de droit commun.

En conclusion, dans les deux cas, la liberté ainsi donnée aux cocontractants permet de couvrir toutes les situations appelées à être rencontrées en pratique, en leur offrant la possibilité d'organiser la meilleure gestion possible.