Projet de loi Simplification de la vie des entreprises

Direction de la Séance

N°82

3 novembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 27 BIS

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Supprimer cet article.

Objet

Conformément aux objectifs de simplification, le Gouvernement entend saisir l’occasion de la transposition des deux nouvelles directives 2014/24 et 2014/25 relatives à la passation des marchés publics pour simplifier l’architecture du droit des marchés publics en unifiant, au sein d’un corpus juridique unique, tout en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises, le régime juridique des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne régis par de nombreux textes de niveau normatifs différents.

Les contrats de partenariat étant au nombre des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne, l’ordonnance à venir sur le fondement de cette habilitation sera l’occasion de réexaminer leur cadre juridique, en particulier sur les points que la commission des lois a inscrits dans le corps de l’article 27 bis du texte qu’elle a adopté. Un intérêt de le faire par voie d’ordonnance plutôt que par des dispositions éparses à entrée en vigueur immédiate est de permettre une réflexion d’ensemble sur ces questions et une concertation propre à permettre aux personnes publiques opérateurs économiques de se préparer à une rénovation de cette formule contractuelle.

Par l’amendement à l’article 27 qu’il avait présenté, le Gouvernement a fait en sorte de préciser les termes de l’habilitation pour marquer sur ces points l’objet de l’ordonnance. En toute hypothèse, il estime nécessaire la suppression de l’article 27 bis en son état actuel, dès lors qu’il emporterait une réforme brusquée, faute que le texte proposé ait été soumis à la concertation.