Proposition de loi Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs

Direction de la Séance

N°36

26 janvier 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 , 314)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

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Alinéas 8 et 9

Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-3, la première occurrence des mots : « agréées par la commission régionale d’agrément et de contrôle » est remplacée par les mots : « justifiant d’une aptitude professionnelle ».

Objet

L’amendement rétablit une mesure de simplification administrative introduite par l’Assemblée nationale : la suppression de l’agrément spécifique des agents privés de sécurité pour réaliser des palpations. En effet, ces agents font d’ores et déjà l’objet d’un contrôle de moralité et d’aptitude professionnelle dans le cadre de la délivrance d’une carte professionnelle par le CNAPS dans les conditions prévues par le livre VI du code de la sécurité intérieure. Pour les agents SNCF/RATP, le contrôle de moralité et la vérification de l’aptitude sont réalisées dans les conditions prévues par le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports. Il y avait donc un doublon inutile auquel il convenait de remédier.

Au demeurant, la suppression de l’agrément ne supprime pas toute vérification sur la capacité des agents concernés à réaliser des palpations de sécurité : le texte prévoit bien que leur aptitude sur ce point devra être assurée dans le cadre des dispositifs généraux de formation.