Projet de loi Droit des étrangers

Direction de la Séance

N°38

15 février 2016

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 339 , 392 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-12 est abrogé ;

2° L’article L. 313-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux parents étrangers ou aux titulaires de l’autorité parentale de l’enfant mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11°, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. »

Objet

Dans son avis n°15-17, le Défenseur des droits recommande que « l’article L. 311-12 du CESEDA soit réformé afin de contraindre le préfet à délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-11 (7°) lorsque, après le premier renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, il s’avère que l’état de santé de l’enfant nécessite de longs soins en France. »

Il a également indiqué, dans son avis n°16-02 publié en janvier 2016, que pour les parents, la délivrance d’une APS « ne leur conférant pas un véritable droit à séjourner - mais une unique autorisation - a des incidences sur leurs conditions d’existence peu compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3-1 de la Convention sur les droits de l’enfant (absence de ressources suffisantes pour subvenir dignement aux besoins de leurs enfants, besoins pourtant particulièrement importants au regard de leur état de santé ; démarches répétitives en préfecture ; refus de séjour pour l’autre parent) ».

Les auteurs de cet amendement proposent alors de permettre la délivrance d’un titre de séjour aux deux parents, dans le respect de l’égalité entre les membres du couple dans le soin apporté aux enfants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).