Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°290 rect. ter

10 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. GABOUTY et DÉTRAIGNE, Mme GATEL et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS

Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES, DE SÉJOURS ET DE PRESTATIONS » ;

2° La section 3 du chapitre unique du titre II est complétée par un article L. 221-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4-… – Dans le cadre d'une prestation commerciale, les visites guidées et les actions de médiation culturelle dans les musées de France et les monuments historiques sous contrôle scientifique et technique de l'État sont assurées par les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 détentrices de la carte professionnelle de guide-conférencier. »

Objet

A l'heure actuelle, dans le cadre de la vente de prestations commerciales, seuls les opérateurs de voyages et de séjours sont tenus de faire appel à des professionnels qualifiés pour les visites de musées ou de monuments historiques.

Cet amendement vise à ce que toutes les entreprises, agences d'évènementiel, agences en ligne, plateformes numériques qui commercialisent ces prestations fassent appel à des professionnels qualifiés détenteurs de la carte professionnelle telle que définie par l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.

Cette disposition  permettrait de garantir tant la qualité de la prestation proposée que la valorisation et la préservation des lieux culturels concernés. 

Pour mémoire lors de la discussion générale, fin décembre 2014, du projet de loi de simplification de la vie des entreprises la ministre de la culture et de la communication a souligné qu' "il faut à tout prix rappeler notre exigence d'un niveau de certification élevé, afin que la qualité de la formation des guides conférenciers ne puisse pas être mise en cause. Cette exigence doit également porter sur le champ des compétences, qui correspond au référentiel métier défendu par le ministère de la culture. Faute de quoi, cette activité professionnelle risque de subir une déqualification ou une disqualification." 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.