Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°376

4 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes BLANDIN, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt légal. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un fichier » ;

3° Après le i de l’article L. 132-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Celles qui éditent des livres sous forme numérique. »

Objet

Une partie croissante des publications s'effectue aujourd'hui sous forme de livres numériques et cette proportion ne fera que s'accélérer dans les années à venir, avec à terme une partie significative de la production éditoriale diffusée uniquement sous forme numérique. A l'heure actuelle, les livres numériques sont pris en compte de manière incomplète par le dispositif de dépôt légal obligatoire. Une partie des écrits diffusés par voie électronique est en effet captée par le biais du dépôt légal du web effectué par la BNF, mais ces collectes ne sont pas en mesure d'assurer un archivage complet de la production des livres numériques du fait des limites techniques rencontrées. Par ailleurs, la BNF a mis en place un dépôt facultatif des fichiers correspondant aux livres numériques, que les éditeurs peuvent verser en même temps que les exemplaires papier. Si ces expérimentations ont obtenu des résultats intéressants et permis de tester le dispositif technique de transmission, il paraît important d'instaurer à présent une véritable obligation de dépôt légal des livres numériques, afin de garantir une collecte exhaustive et une préservation à long terme de la production éditoriale sous forme numérique. Sans une telle évolution, le dépôt légal perdrait le caractère systématique qu'il présente depuis 1538, sous François Ier, qui lui a donné son intérêt. Par ailleurs, une telle obligation serait relativement légère pour les éditeurs, dans la mesure où contrairement aux exemplaires papier, la transmission des fichiers numériques n'implique aucun coût.