Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°A-1

18 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7 BIS AA

Alinéas 3 et 9

Compléter ces alinéas par les mots :

, y compris :

Objet

Adopté par la commission à l'initiative de notre collègue David Assouline, l'article 7 bis AA étend le mécanisme de la rémunération pour copie privée aux services de communication au public en ligne qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie, dans le nuage, d’un programme de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion, dits network personal video recorder (NPVR). Au regard des usages de copie, il apparaît en effet que ce type de copie est destinée à se substituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par les particuliers sur les supports permettant la réception des programmes de télévision et de radio.

Au cours de la séance publique du 10 février, deux amendements sont venus encadrer le dispositif :

- l'amendement n° 506 de la commission, visant à ce que les diffuseurs ne soient pas privés des droits afférents à leurs programmes. Il prévoit à cet effet que seuls les services de NPVR proposés par les éditeurs des chaînes et de radio ou - avec l’accord des diffuseurs concernés - par les distributeurs soient couverts par l’exception de copie privée ;

- l'amendement n° 333 rect de Mme Mélot, qui revient sur la disposition précisant que l’intervention d’un tiers dans l’acte de copie n’interdit pas de considérer que ces copies puissent être qualifiées de copie privée. La commission y avait donné un avis favorable, jugeant qu'une telle ouverture pouvait avoir pour conséquence d'élargir excessivement le champ d'application de la copie privée dans le nuage.

Or, l'adoption de l'amendement n° 333 supprimant deux alinéas identiques du présent article a eu pour conséquence malheureuse de limiter le champ de la rémunération pour copie privée, ce qui n'était évidemment pas l'objectif de la commission.

Il convient donc de préciser que le champ général demeure, tout en y incluant, sous les conditions précitées, les NPVR. Tel est l'objet du présent amendement.