Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel

Direction de la Séance

N°4

3 mars 2016

(Nouvelle lecture)

(n° 407 , 406 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. BOSINO, Mmes DAVID et DEMESSINE, MM. LE SCOUARNEC et Pierre LAURENT, Mme DIDIER, MM. BOCQUET et FAVIER et Mme PRUNAUD


ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :

« Titre unique

« Du recours à la prostitution

« Art. 611-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. »

II. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de 3 750 € d’amende.

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de l’article 225-12-1 » ;

4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

III. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent de revenir au texte initial tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale.

L’interdiction d’achat d’actes sexuels doit être vue comme partie intégrante et nécessaire de la lutte contre le système prostitutionnel. La notion d’interdit et les sanctions afférentes sont un élément indispensable pour qu’une prise de conscience de la gravité des faits s’opère chez les auteurs de tels actes.

Sans ces dispositions, la présente proposition de loi serait amoindrie dans ses objectifs et son efficacité.