Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°106

25 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

présenté par

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

élevé

par le mot :

important

Objet

L'article 14 prévoit la possibilité pour TRACFIN de désigner aux personnes assujetties, dont les organismes d'assurance et les établissements bancaires, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, les opérations et personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cependant qu'il est interdit de porter à la connaissance des clients ou des tiers cette désignation. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de ces "appels à vigilance" effectués par TRACFIN. 

En reprenant les termes "obligations de vigilance" et "risque élevé", la rédaction de cet article présente le risque de déclencher la mise en oeuvre des mesures de vigilance renforcée prévue par l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier. Or, cet article impose aux organismes d'assurance et aux établissements bancaires, en cas de risque élevé, de se renseigner auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes, ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. 

Ainsi, il semble que la rédaction actuelle de l’article, ne va pas dans le sens de l’objectif affiché, car cette vigilance renforcée impliquerait, selon l'article L. 561-10-2, de se « renseigner auprès du client sur l’origine des fonds », ce qui conduit inévitablement à les alerter.

C'est pourquoi, le présent amendement propose de  substituer  le terme « important » au terme « élevé ».