Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°154

25 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :

« Art. 78-8. – I. – L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation d’une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-339  du 22 mars 2016  relative à la prévention et lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin d’étudier la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

« 2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

« 3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République. »

Objet

Cet amendement, qui reprend les termes d’une proposition de loi écologiste déposée le 16 novembre 2011, a pour objet d’établir un mécanisme équilibré et pertinent pour lutter contre un phénomène qui est devenu une réalité humiliante et injustifiée pour de nombreux citoyens : celui du « contrôle au faciès ». 

Les auteurs du présent amendement proposent que chaque contrôle fasse l’objet d’un procès-verbal.

Chaque personne contrôlée disposera ainsi d’une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l’objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes. 

Cette preuve prendra la forme d’une attestation de contrôle, qui comportera plusieurs mentions, sous peine de nullité.

Outre l’identité de la personne contrôlée, seront ainsi mentionnés :

- les motifs qui justifient le contrôle et la vérification d’identité ;

- le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ; 

- l’identité de l’agent ayant procédé au contrôle ; 

- enfin, les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

Consignés, les contrôles d’identité seront ainsi mieux encadrés, et le recours à une telle procédure sera recentré sur sa raison d’être. 

Le présent projet de loi élargi les possibilités de fouilles. Ces fouilles pourraient poser les mêmes problèmes de discrimination et de l’impossibilité de contester une éventuelle discrimination du fait de l’absence de dispositif de traçabilité.

C’est pourquoi il est proposé de tester ce récépissé de contrôle ou de fouille, dans le cadre d’une expérimentation qui serait conduite dans deux métropoles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.