Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°173 rect.

25 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 100-1, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée. Elle comporte » ;

2° La seconde phrase de l'article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 100-7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les interceptions prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. Le juge d'instruction communique aux personnes devant être informées en application des trois premiers alinéas une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

« Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.

« Une fois informées par le juge d’instruction de la décision motivée du président du tribunal de grande instance,  ces personnes peuvent déposer un recours auprès du président du tribunal de grande instance. »

Objet

Le secret professionnel des parlementaires, magistrats et avocats, nécessite d’être préservé.

Cet amendement propose un rétablissement de l'article 25 avec une nouvelle rédaction qui porte sur le renforcement de l’instruction en matière d’interceptions de communications.

Il convient en effet de prévoir une procédure de recours devant je juge des libertés et de la détention dans le cas où les interceptions judiciaires concernées seraient injustifiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.