Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°210

25 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 15 BIS

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Supprimer cet article.

Objet

La loi du 24 juillet 2015 a permis aux services de renseignement, dont Tracfin, de disposer d’un accès au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour les finalités de prévention du terrorisme (et, par conséquent, pour la détection des faits de blanchiment destinés à financer ces actions) ainsi que de protection de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la défense nationale.

Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur l’équilibre déterminé par la loi précitée en offrant un élargissement de cet accès au seul bénéfice de TRACFIN comme le prévoit l’article 15 bis ajouté par la commission des lois.

En effet, pareille décision mérite une réflexion approfondie quant à ses finalités et sa base juridique notamment au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet relevé dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2013 « qu’aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à l’utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire ; que, toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées ».

Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur le régime des fichiers, sanctionnant notamment les règles relatives aux durées de conservation des données et ce, quand bien même il ne résulterait de l’enregistrement de ces données aucune autre conséquence.