Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°222

26 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 31 NONIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale concernant l’obligation d’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises.

Il a pour objet de procéder aux modifications rendues nécessaires par la décision QPC n° 2015-499 du 20 novembre 2015 du Conseil constitutionnel et de limiter aux seuls procès tenus en appel l’obligation d’enregistrement sonore, qui demeurerait une faculté en première instance, dans la mesure où cette obligatoire a été institué par le législateur en vue de faciliter les éventuelles procédures de révision, dont la probabilité est quasi-inexistante si l’accusé a reconnu les faits ou n’a pas fait appel de sa condamnation.