Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°225

29 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER A

Après l’article 4 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°  L’article 716-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l’exécution simultanée d’autres peines d’emprisonnement. » ;

2° Après l'article 720-2, il est inséré un article 720-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 720-2-1. – Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et toutes assorties d’une période de sûreté, ces périodes de sûreté s’exécutent cumulativement et de manière continue.

« En cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période de sûreté à exécuter sera réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s’exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, la période de sûreté fixée spécialement par la cour d’assises en application du deuxième alinéa de l’article 221-3, du dernier alinéa de l’article 221-4 et de l’article 421-7 du code pénal.

« Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d’une période de sûreté et qui ont fait l’objet d’une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue. »

Objet

La période de sûreté est un temps pendant lequel le condamné ne peut prétendre à aucune permission de sortir ni à aucun aménagement, fractionnement ou suspension de la peine.

Le code pénal ne consacre à la période de sureté qu'un seul texte d'ordre général, l'article 132-23, complété par les articles 720-2 à 720-4-1 du code de procédure pénale.

Néanmoins, de nombreuses questions d'application ne sont pas expressément réglées par la loi, notamment en cas d'exécution de pluralité de condamnations (confusion de peines, réduction au maximum légal, exécution de pluralité de condamnations dont certaines ne sont pas assorties de période de sûreté.).

Il en résulte, selon les ressorts territoriaux, des pratiques très diverses, sources d'insécurité juridique importante. Cette question est d'autant plus cruciale que la période de sûreté concerne les infractions les plus graves et notamment les condamnations en matière de terrorisme. De surcroît, l'article 4ter A du présent projet de loi a étendu aux crimes terroristes la possibilité pour la cour d'assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, ou, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité une période de sûreté sans limite de temps.

Il paraît donc nécessaire de préciser le régime de la période de sûreté.C'est pourquoi le présent amendement clarifie le régime juridique de la période de sûreté, modalité d'exécution de la peine, en précisant que la durée de la détention provisoire, exécutée dans le cadre de la même procédure, s'impute sur celle de la période de sûreté.