Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°231

27 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 16 SEPTIES (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :

« Art. 705-5. – Le procureur de la République financier demeure compétent pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, quelles que soient les incriminations retenues à l'issue de l'enquête préliminaire ou de flagrance.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. »

Objet

Le code de procédure pénale ne prévoit pas que la compétence du parquet national financier résultant des articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale est maintenue lorsqu'à l'issue de l'enquête, de l'information ou de l'audience, les qualifications juridiques finalement retenues ne relèvent pas de son champ de compétence. Une disposition de cette nature est pourtant prévue s'agissant des juridictions inter-régionales spécialisées en matière économique et financière au 3ème alinéa de l'article 704-1, pour les juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée au 2ème alinéa de l'article 706-76, pour les juridictions compétentes en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires au 3ème alinéa de l'article 706-109 et pour les juridictions compétentes en matière d'accident collectif au 2ème alinéa de l'article 706-178. Un amendement avait donc été adopté afin de corriger cette lacune à l'Assemblée nationale, que la commission des lois a supprimé.Il est proposé de rétablir cette disposition, qui est conforme à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.