Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°263

29 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C
G Favorable
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19

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Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-2. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme pour empêcher la réitération, dans un temps rapproché et dans le cadre d’une action criminelle visant à causer plusieurs victimes, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives de craindre cette réitération, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »

Objet

L’irresponsabilité pénale organisée par cet article est tenu de répondre tant à l’objectif poursuivi qu’aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme relatives aux garanties devant encadrer l’usage des armes.

Si la rédaction issue du texte de la commission des lois présente le mérite de la simplicité, elle appelle les observations suivantes :

- Elle ne précise pas les critères d’appréciation de l’absolue nécessité et de la stricte proportionnalité (raisons réelles et objectives de craindre une réitération, circonstance de la première agression, informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme…). Elle apparaît dès lors moins encadrée et moins sécurisante dans sa mise en œuvre pour les forces de l’ordre.

- Son champ d’application est beaucoup plus large que le besoin opérationnel identifié du fait de l’absence de référence à l’action criminelle visant à causer plusieurs victimes, dans laquelle s’inscrivent les meurtres commis et ceux qui pourraient être de nouveau perpétrés, rendant ce fait justificatif applicable àdes situations autres que celles du périple meurtrier (ex : fuite de malfaiteurs venant de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre à la suite d’un braquage).

- La nature de la menace : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait l’existence de raisons réelles et objectives de craindre la réitération, cette nouvelle rédaction exige que soit établie une réitération imminente. L’on passe donc d’un risque objectif de réitération à une caractérisation certaine d’une réitération imminente. 

- Cette distinction quant au degré de certitude de la réitération induit également une appréciation différente de la temporalité : le critère de l’imminence de la réitération laisse à penser que l’on se situe dans un temps beaucoup plus court (état de quasi « pré-légitime défense ») que dans celui visé par le texte adopté par l’Assemblée nationale (« temps rapproché »).

En dernier lieu, il n’apparaît pas adapté d’insérer une telle disposition dans le code pénal  dès lors qu'il ne s'agit pas d'instaurer un nouveau fait justificatif mais de décliner un fait justificatif, qu’il s’agisse de l’ordre de la loi ou de l'état de nécessité, à l'attention des seules forces de l'ordre, douaniers et militaires. De façon habituelle, les dispositions prévoyant des hypothèses d’ordre de la loi figurent dans les textes particuliers et non dans le code pénal.