Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°27 rect. bis

29 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT, BONNECARRÈRE, CANEVET, BOCKEL, GABOUTY et MÉDEVIELLE, Mme BILLON, M. ROCHE, Mmes FÉRAT et GRUNY et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du code des douanes est complété par un article 215… ainsi rédigé :

« Art. 215… – Ceux qui détiennent ou transportent des sommes, titres ou valeurs pour un montant supérieur au seuil fixé à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier doivent, à première réquisition des agents des douanes, justifier de leur origine régulière.

« Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites sommes titres ou valeurs sont également tenus de justifier de leur origine régulière à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans à partir du moment où les sommes, titres ou valeurs ont cessé d’être entre leurs mains.

« Lorsque les personnes ne justifient pas de l’origine régulière des sommes, titres ou valeurs, ceux-ci sont saisis en quelque lieu qu’ils se trouvent et les personnes sont poursuivies et punies conformément à l’article 414 du présent code.

« Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justificatifs ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les sommes, titres ou valeurs n’était pas en mesure de justifier de leur origine régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les sommes, titres ou valeurs seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. »

Objet

Afin de mieux lutter contre le financement des activités terroristes et criminelles, il est nécessaire de renforcer les moyens de contrôle sur les mouvements physiques d'espèces.

A ce jour, seule une déclaration au moment du franchissement des frontières, en entrée comme en sortie du territoire, est exigée des personnes transportant plus de 10.000 euros en espèces. Mais aucun contrôle n'est juridiquement possible en dehors des frontières.

Il est proposé de donner l'outil juridique nécessaire aux agents de contrôle pour appréhender les sommes transportées en espèces sur l'ensemble du territoire national lorsque leur montant est supérieur à ce même seuil de 10.000 euros et que la personne est dans l'incapacité de justifier de leur origine légale.

Ainsi seront appréhendés plus facilement les avoirs permettant le financement du terrorisme et le blanchiment des activités criminelles.

L'amendement calque la procédure de contrôle sur celle relative aux biens dont les personnes doivent justifier de la détention régulière à première réquisition des douanes sur l'ensemble du territoire national (articles 215, 215 bis et 215 ter du code des douanes) et renvoie pour la sanction de l'infraction au texte relatif au délit douanier de première classe, qui est le plus adapté en l'espèce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.