Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°39

24 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action civile d'une victime ou de ses ayants droit est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci. »

Objet

De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Pire, dès lors que la légitime défense n'est pas retenue, la famille de l'auteur d'une agression (ou cet auteur s'il est encore vivant) peut même se constituer partie civile contre une victime ou contre les forces de l’ordre ayant répliqué dans le feu de l’action…ce qui est un comble.

Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droits aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se constituer partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l'ordre apparaît, à bien des égards, choquant. La présente proposition de loi tend donc à ce que l'action civile des intéressés soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d'un crime ou d'un délit commis volontairement par cette victime.