Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°50

24 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À l'article 415 du code des douanes, les mots : « délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « crime ou d'un délit ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la définition du délit douanier de blanchiment aux opérations financières entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant de tout crime ou de tout délit.

Prévu par l'article 415 du code des douanes, le délit douanier de blanchiment se définit aujourd'hui par une opération financière portant sur des fonds que la personne concernée savait provenir d'un délit douanier (trafic d'armes, de stupéfiants, de tabac, d'alcool, de contrefaçons etc.). Cette définition comporte donc un « angle mort », celui d’une opération qui a manifestement pour but de dissimuler l’origine des fonds (argent caché dans les roues du véhicule etc.), mais dans lequel ces fonds seraient le produit d’une infraction de droit commun et non d’un délit douanier. On peut par exemple penser à des sommes en liquide issues d’un braquage, ou encore d’un enlèvement.

Paradoxalement, dans une telle situation, le délit douanier de blanchiment ne pourrait pas être retenu, même avec le renversement de la charge de la preuve prévu par l'article 16. Il importe donc de corriger cette faille.

Le délit douanier de blanchiment est complémentaire du délit pénal de blanchiment, de droit commun, qui désigne le fait de dissimuler l'origine illicite de biens ou de revenus qui proviendraient en fait d'un crime ou d'un délit.