Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias

Direction de la Séance

N°13

31 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2-…ainsi rédigé :

« Art. 2-… – Une société des rédacteurs ou une société des journalistes est constituée dans toutes les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique employant au moins quinze journalistes ou rédacteurs. Le livre IV de la deuxième partie du code du travail s’applique aux membres de ces associations. Dans les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle employant moins de quinze journalistes ou rédacteurs, des sociétés des rédacteurs ou une société des journalistes peuvent être créées par convention ou accord collectif de travail.

« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions applicables à toute personne ou structure s’étant rendue coupable d’obstruction à l’instauration d’une société des rédacteurs ou une société des journalistes dans le cas d’une instauration obligatoire. »

Objet

Le CSA, autorité dont le président est désigné par le pouvoir exécutif, et non-demandeur d’une réforme de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067, n’est pas en capacité de remplir la fonction prévue par l’article 2 de cette proposition de loi. Il semble donc plus pertinent de confier ces missions aux journalistes eux-mêmes, par le biais des Sociétés de Journalistes et les Sociétés de Rédacteurs, présentes dans certaines publications mais qu’il convient de généraliser.