Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias

Direction de la Séance

N°54

4 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mmes Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7

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Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lors de la nomination des membres des comités de déontologie, veille à leur indépendance. Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.

« Les modalités de fonctionnement des comités de déontologie sont fixées par la convention qu’il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.

Objet

Il n’est pas opportun de confier au CSA une mission de veille de l’indépendance des Comités de déontologie. En revanche, il reviendra au conseil de vérifier, au moment de leur nomination, que les personnes ainsi nommées dans ces comités remplissent les conditions d’indépendance légales requises.