Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias

Direction de la Séance

N°81 rect.

24 mai 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 14

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles 1er, 1er ter à 11, 12 et 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°            du       visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

III. – L’article 23 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;

2° Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;

3° Les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

Objet

Cet amendement précise l’application outre-mer de la proposition de loi.

Il écarte ainsi l’extension de dispositions qui relèvent de domaines dont la loi organique a réservés à la compétence des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie (I). Il en est ainsi des dispositions qui relèvent du droit commercial et du droit fiscal pour lesquels les collectivités du Pacifique Sud sont compétentes.

De même, il actualise les dispositions d’application outre-mer des lois du 29 juillet 1881 et du 1er août 1986, en supprimant la référence, devenue obsolète depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, aux « territoires d’outre-mer » pour lui substituer le nom des seules collectivités désormais régies par le principe de spécialité législative. La mention de Mayotte est supprimée, cette dernière collectivité étant régie désormais, en vertu de l’article 73 de la Constitution par le principe d’identité législative, ce qui rend inutile la mention expresse d’application.