Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°204 rect. bis

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER

Après l'article 23 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-… ainsi rédigé :

« Art. L.631-… –  Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent s’assurer que nulle résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, n’est louée plus de 120 jours par an par leur intermédiaire dans les communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code. À compter de cette période de location de 120 jours, les plateformes sont tenues, après information de l’utilisateur, de bloquer toute transaction relative à cette résidence principale pour une durée d’un an à compter du premier jour de location, et de transmettre chaque année aux communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code la liste des transactions bloquées, comprenant le nom du loueur et l’adresse concernée. Les modalités de contrôle et les amendes encourues en cas de non-respect de cette obligation sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’obliger les plateformes qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements de s’assurer du respect des dispositions de la réglementation en matière de location de  résidences principales à savoir qu’une résidence principale ne peut être louée plus de 120 jours par an. En effet, les plateformes ne concourent aujourd’hui pas activement au respect de la règlementation en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.