Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°320

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. NAVARRO


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7

Après le mot :

destruction

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

font l’objet d’une convention avec les personnes morales sollicitées pour l’enquête et sont homologuées par voie réglementaire.

Objet

Cet amendement vise à conserver un apport pertinent de la version de l’avant-projet de loi qui prévoyait l’établissement d’une convention entre le service statistique concerné et la personne morale enquêtée.

En effet, le texte actuel prévoit d’une part une « concertation » et d’autre part une « fixation réglementaire » sans qu’il soit clairement garanti que toutes les conditions techniques et tarifaires de mise à disposition seront envisagées et établies d’un commun accord par les personnes concernées.

A fortiori, les sanctions prévues rendent indispensables le fait  que la personne morale de droit privé ait pris pleinement connaissance du cadre juridique de cette transmission d’informations avant son entrée en vigueur.

Il est donc proposé, sans alourdir le processus, qu’une convention soit établie, et qu’elle soit ensuite homologuée par voie réglementaire.