Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°382 rect. ter

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT et MM. GABOUTY, GUERRIAU, KERN, LONGEOT et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article 22 de la présente loi, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes définies au 1 et 2 du I de l’article 6 de la même loi, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui - en leur qualité de cessionnaires - disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la mise à la disposition du public de contenus illicites sur internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférant. Cet accord définit également les engagements réciproques des intéressés et la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides de tels contenus et des sites internet qui les publient, ainsi que les mesures utiles rendant impossible l’accès à ces derniers pendant une durée significative. 

Objet

Le présent amendement tend à encourager les acteurs du numérique à développer eux-mêmes des bonnes pratiques dans la lutte contre la diffusion de contenus illicites, en conformité avec le droit communautaire et notamment la directive 2000/31/CE.

En effet, cette directive n’interdit en aucune façon les Etats membres de développer des bonnes pratiques en matière de lutte contre les contenus illicites. Au contraire, elle précise que les Etats membres peuvent légiférer afin d’empêcher certaines activités illicites, notamment en encourageant l’élaboration de codes de bonne conduite (considérants 47 à 49).

Le cadre juridique français apparaît peu efficace pour lutter contre les nouvelles formes de piratage de contenus audiovisuels. Les procédures de mise en demeure, traitées manuellement par les hébergeurs, sont longues. Elles sont notamment incompatibles avec la diffusion d’évènements en direct. Il est donc important que les acteurs du numérique puissent travailler ensemble à la mise en place d’outils efficaces de lutte contre ce fléau. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.