Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°393 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, del PICCHIA et DOLIGÉ, Mme KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU, MALHURET, MASCLET et PERRIN, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et RAPIN


ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les services de l'État, administrations, établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics donnent la priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement réintroduit, en la précisant, la disposition votée à l’Assemblée nationale visant à promouvoir le logiciel libre et les formats ouverts au sein des administrations. Il vise à inscrire dans la loi l’incitation à un usage accru des logiciels libres.

Malgré plusieurs années d'incitations, et en dépit d’une circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2012, le recours aux logiciels libres ne progresse pas significativement dans les administrations, comme en a témoigné par exemple le renouvellement en 2014 du contrat cadre liant en exclusivité le Ministère de la Défense à Microsoft Europe (dont le siège social est en Irlande). Il est donc nécessaire d'inscrire cette incitation dans la loi.

Contrairement aux formats ou privateurs, qui favorisent les positions dominantes des entreprises qui les implémentent, les logiciels libres présentent de multiples avantages en termes d’indépendance technologique, de souveraineté numérique, d’interopérabilité, d’auditabilité du code, de pérennité des données, de possibilités de redistribution et de mutualisation. Leur développement en France serait également créateur d’emploi et vecteur de croissance, le secteur du logiciel libre « pesant » actuellement 50 000 emplois et 4 milliards d’euros. Enfin, le logiciel libre, parce qu’il peut être vérifié et amélioré par tous, est la traduction informatique de notre devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité », et peut contribuer significativement à restaurer la confiance du citoyen en nos institutions. L’accroissement du recours des institutions publiques aux logiciels libres représente donc aujourd'hui un enjeu politique majeur.

Le vote de suppression de la commission des lois ne s’est d’ailleurs pas fondé sur la réfutation de ces avantages sur le fonds, mais sur des inquiétudes quant aux « difficultés au regard du principe d’égalité et du droit de la concurrence qui fondent le droit de la commande publique » et à une possible « injonction au gouvernement ».

Ces objections ne semblent pas fondées. L’inscription dans la loi d’un principe d’une priorité accordée aux logiciels libres ne consiste pas à imposer un produit spécifique : ce n’est qu’une simple exigence fonctionnelle inscrite dans le cahier des charges - exigence permettant de maintenir une égalité d'accès et une concurrence effective dans d'éventuels futurs marchés. Une telle priorité n’interdit nullement l’acquisition d’un logiciel fermé, si celui-ci répond mieux que les logiciels libres aux spécifications d'exigence fonctionnelle définies par l'adjudicateur public dans son cahier des charges. Ainsi, la priorité au logiciel libre n’induit pas de discrimination entre les acteurs économiques et donc pas de rupture avec le fonctionnement classique d'un marché public, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de liberté d'accès.

Le respect de ces principes de la commande publique dans le cadre d'un marché public imposant le recours à un logiciel libre a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d' État dans un arrêt de septembre 2011. La question de la validité d'une telle priorité a également été reconnue par la Cour constitutionnelle italienne le 23 mars 20103 : celle-ci a considéré qu’elle n’impliquait pas de violation des règles de la concurrence, le concept de logiciel libre n'étant pas une notion relative à une technologie déterminée, une marque ou un produit, mais représente simplement une caractéristique juridique.

Notons enfin que l’inscription dans la loi d'une priorité au logiciel libre a été votée en 2013 lors de l'adoption du projet de loi enseignement supérieur et recherche. Il serait donc surprenant qu’un principe jugé opportun pour le service public d’enseignement supérieur et de recherche soit rejeté pour les autres administrations.

L'amendement ne vise en aucune façon à imposer un recours au logiciel libre au détriment des administrations. Il permettrait simplement de réellement impulser une politique publique globale en faveur d'une pratique reconnue comme bénéfique pour les entités publiques et bénéfique à l'intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).