Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°397 rect.

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. LECONTE, ROME, SUEUR et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa du III de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Tout prestataire de service est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de service des obligations d’information définies aux articles L. 111-2 et L. 111-7 du code de la consommation. »

Objet

L’article L. 441-6 du code de commerce impose déjà aux professionnels de respecter, dans leurs relations avec d’autres professionnels, certaines dispositions du droit de la consommation.

Cet amendement propose d'introduire une obligation de loyauté et de transparence propre aux relations commerciales via une plateforme.

Il permet au professionnel ayant contracté avec une plateforme de comprendre les conditions d’exécution de sa relation contractuelle, et notamment, les conditions de référencement, de classement, et de déréférencement.