Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°585

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS

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Supprimer cet article.

Objet

Les technologies de fouille et d’exploration de textes et de données, favorisent, par leur application d’immenses gisements de données et de contenus numériques ainsi que l’éclosion de projets de recherche innovants. Cette technique est porteuse de très nombreux potentiels pour les découvertes scientifiques et le développement de nouvelles connaissances.

Le TDM constitue ainsi un enjeu majeur d’innovation, mais aussi de positionnement concurrentiel pour la recherche française.

La communauté scientifique considère que les outils aujourd’hui mis à disposition des chercheurs restent encore limités et qu’ils devraient être élargis afin de permettre, notamment, de croiser les informations détenues par les éditeurs.

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement considérant comme non écrite toute clause interdisant la fouille électronique dans les contrats entre les éditeurs et les organismes de recherche/bibliothèques pour les besoins de la recherche publique.

Or, la plupart des contrats d’abonnement n’interdisent pas les pratiques de TDM mais imposent un certain nombre de conditions aux organismes de recherche et aux bibliothèques  qui rendent impossible la pratique du TDM (limitation du volume, utilisation exclusive des outils d’exploration de l’éditeur, fouille possible qu’à partir du corpus de l’éditeur etc).

Cette rédaction ne permet donc pas de sécuriser la pratique du TDM pour les besoin de la recherche.

On ajoute qu’une révision de cette directive est aujourd’hui en cours de discussion au sein de la Commission Européenne et que c’est dans ce cadre que sera introduite une nouvelle exception au droit d’auteur et au droit du producteur de bases de données.