Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°598

25 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 42 BIS

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :

1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

2° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;

3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ;

5° Ainsi que celles régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

Le numérique et les technologies de l’information offrent la possibilité de simplifier et fluidifier les procédures dans le secteur du logement, tout en améliorant la sécurité des transactions et la protection du consommateur, comme en témoigne l’insertion de l’article 42 bis. Si de nombreuses avancées ont déjà été faites dans ce sens grâce à la loi dite « ALUR », le présent amendement vise à aller plus loin en permettant aux diverses procédures numériques de devenir le vecteur habituel des transactions, en concertation avec les professionnels du secteur. Le recours à l’habilitation se justifie par l’ampleur des dispositions législatives à modifier pour permettre la numérisation des transactions dans ce secteur : on ne peut les modifier une à une dans le cadre de cette loi.

Les mesures envisagées visent à permettre la dématérialisation des actes et le développement de la signature électronique et du recommandé électronique dans le secteur. En effet, alors que des dispositions de droit général existent sur ces deux procédés électroniques, certains professionnels demeurent réticents à les utiliser tant que des textes spéciaux ou sectoriels ne seront pas venus confirmer leur applicabilité pour les activités concernées.

En ce sens, il convient de modifier les textes spéciaux applicables dans le secteur de l’immobilier, pour ouvrir la possibilité d’utiliser la lettre recommandée électronique lorsqu’il est prévu l’usage d’une lettre recommandée avec avis de réception ou une remise en main propre contre récépissé. Lorsque aucun formalisme particulier n’est exigé (courrier simple) par ces textes spéciaux, il conviendrait également de prévoir la possibilité d’utiliser le courrier électronique simple.

De nombreuses autres adaptations sont nécessaires, qui ont été listées en lien avec les professionnels du secteur. Il s’agit, par exemple, d’indiquer expressément dans la loi Hoguet la possibilité de pouvoir conclure les mandats sous forme électronique et de prévoir expressément la possibilité d’utiliser la LRE pour la reddition des comptes, la résiliation du mandat, l’avis des versements ou remises des fonds, l’accomplissement du mandat, etc. Il conviendrait également de généraliser la signature électronique des avant-contrats de ventes d’immeubles dans les conditions de droit commun et d’ouvrir la possibilité de leur enregistrement auprès de l’administration fiscale par voie électronique. Dernier exemple, la faculté de remise par un procédé dématérialisé des pièces de copropriété, du dossier de diagnostics techniques et de l’avant-contrat, sans qu’un écrit « papier » de l’acquéreur ne soit nécessaire, serait nécessaire.