Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017

Direction de la Séance

N°144 rect. bis

15 novembre 2016

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

M. MOUILLER, Mme CANAYER, M. MILON, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL et KERN, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, de RAINCOURT, VOGEL, CHASSEING, RAPIN, MANDELLI, Bernard FOURNIER et LONGEOT, Mme GATEL, MM. MAYET et Philippe LEROY, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-… – La signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens relevant de la présente section est précédée d’une procédure contradictoire ayant pour objet, après diagnostic partagé sur la situation de l’établissement ou du service et sur sa place dans l’offre de prise en charge territoriale, de fixer les obligations respectives des parties signataires et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.

« La procédure de négociation est déclenchée par l’autorité administrative compétente et ne peut excéder une durée d’un an.

« Lorsque ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens porte sur plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux prenant en charge une ou plusieurs catégories de bénéficiaires au sens de l’article L. 312-1 cette durée est portée à deux ans. »

Objet

Les lois n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ont étendu le recours aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens dans le secteur social et médico-social. Afin de garantir l'efficacité et le succès de cette nouvelle forme de régulation de l'offre de prise en charge sociale et médico-sociale, il est nécessaire de veiller à ce qu'elle soit le résultat d'une véritable négociation entre les parties fondée sur un diagnostic partagé sur la situation de l'établissement ou du service et sur l'efficience du service rendu auprès des publics qu'il accueille ou qu'il prend en charge, notamment au regard des besoins de la population et de l'offre existante. Dans ce cadre, il est proposé d'instituer un diagnostic préalable partagé et d'organiser une véritable procédure de négociation contradictoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.