Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017

Direction de la Séance

N°367

14 novembre 2016

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 85

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 138-19-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est rappelé qu’à défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leurs tarifs de remboursement entre les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 et le comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté tout brevet au régime de la licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

L’objet de cet amendement est de rappeler la solution de la licence d’office, utilisée dans d’autres pays européens, et qui permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif acceptable.

La décision récente de l’Office européen des brevets (OEB) qui a invalidé partiellement le brevet du laboratoire Gilead concernant le Sovaldi, donne une acuité encore plus forte à la mise en œuvre de la licence d’office.