Proposition de loi Droit à l'eau potable et à l'assainissement

Direction de la Séance

N°2 rect.

22 février 2017

(1ère lecture)

(n° 416 , 415 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Tombé

présenté par

MM. POINTEREAU, Gérard BAILLY, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli entend supprimer le 7ème alinéa de l’article 1er aux termes duquel il est institué un droit à l’assainissement pour chaque personne physique « dans des conditions économiquement acceptables par tous. ».

Cette disposition vient ainsi compléter l’article L. 210-1 du code de l’environnement qui avait déjà institué un droit analogue pour l’eau potable : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ».

Si l’institution d’un droit à l’eau potable pour chaque personne physique « dans des conditions économiquement acceptables par tous » peut être mise en œuvre avec l’aide curative résultant de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (fonds de solidarité pour le logement), le droit à l’assainissement est difficilement accessible car il pourrait introduire une obligation de desserte par le réseau de distribution de toute habitation présente sur le territoire communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).