Proposition de loi Transport public particulier de personnes

Direction de la Séance

N°43

27 octobre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 3

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Alinéa 6

Remplacer le mot :

faire

par le mot :

prohiber

Objet

En permettant l’ouverture totale de la publicité via l’apposition de signes extérieurs sur les véhicules, les dispositions contenues dans cet alinéa contreviennent à l’article L. 121-1 du Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses. Selon cet article, « une pratique commerciale est trompeuse […] lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ».

La disposition méconnaît manifestement que cette interdiction aboutirait immanquablement à favoriser les plateformes qui demandent à leurs conducteurs d’afficher leur marque de manière ostentatoire ― certaines compagnies de taxi, par exemple ― au détriment de celles qui n’imposent rien de tel. Comme il sera, en pratique, impossible auxdits conducteurs de faire disparaître cette marque à la demande (stickers fortement collés sur les vitres), il s’ensuivra que le client ayant réservé les services d’un VTC non marqué verra arriver une voiture portant les couleurs d’une entreprise concurrente.