Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme
Direction de la Séance
N°80
18 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 630 , 629 , 636)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 70 du Gouvernement
présenté par
M. Michel MERCIER
au nom de la commission des lois
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer les mots :
à l'avant-dernier
par les mots :
au septième
... – Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
Objet
L'amendement du Gouvernement fait référence au numéro d'immatriculation administrative dont la procédure est définie à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Comme le précise l'objet de l'amendement du Gouvernement, l'utilisation de cette possibilité d'anonymisation des personnels dans un cadre extérieur à la procédure pénale ne permet pas de renvoyer aux conditions et aux garanties posées par l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Il convient de prévoir une garantie mentionnée audit article 15-4 du code de procédure pénale : les juridictions doivent pouvoir consulter le registre des immatriculations afin d'avoir accès aux nom et prénom des personnes identifiées par un numéro d'immatriculation administrative.