Projet de loi Ordonnances dialogue social

Direction de la Séance

N°135 rect.

25 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 664 , 663 , 642)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3

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Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à une cessation d’activité ou à des difficultés économiques qui n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux ou, à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise, et dès lors que l’entreprise n’a pas recours au travail intérimaire ou à la sous-traitance pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé.

« L’entreprise doit avoir cherché par tous moyens adaptés à sa situation d’éviter un licenciement pour motif économique, de sorte que le licenciement pour motif économique constitue le dernier recours pour assurer sa pérennité.

« L’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe.

« Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe.

« Les situations visées au premier alinéa qui seraient artificiellement créées ainsi que celles résultant d’une attitude frauduleuse de la part de l’employeur ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivant, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 1233-3 du code du travail relative aux motifs de licenciement économique de manière à protéger les salariés des ruptures abusives de leur contrat de travail. Le caractère non limitatif des motifs de licenciement économique est ainsi supprimé.

Seuls trois critères sont reconnus comme des raisons permettant de justifier un licenciement économique : la cessation d’activité, les difficultés économiques ou les mutations technologiques. Dans tous les cas, le licenciement économique ne peut être envisagé que comme le recours ultime pour assurer la survie de l’entreprise. Cette rédaction préserve en outre le pouvoir d’appréciation du juge sur la réalité et le sérieux du licenciement économique que l’entreprise appartienne à un groupe ou non.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers l'article 3).