Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain

Direction de la Séance

N°109

3 novembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois comptant plus de 400 000 habitants, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ; »

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la troisième phrase, les mots : « 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la quatrième phrase, les mots : « 1er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole »

II. – En conséquence, chapitre IV

Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Chapitre IV

Dispositions relatives aux métropoles

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 41 du projet de loi, supprimé par un amendement adopté en commission.

En effet, la suppression de l’article 41 aurait principalement pour effet d’empêcher la poursuite de la métropolisation progressive du territoire, par l’assouplissement des critères permettant à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de demander le statut de métropole.

Seules pourraient prétendre à l’obtention de ce statut, d’une part, la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et la communauté urbaine du Grand Dijon, qui constituent respectivement des EPCI à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants et comprenant le chef-lieu de région et, d’autre part, la communauté urbaine de Saint-Étienne-Métropole et celle de la communauté d’agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée, qui sont des EPCI à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants.

Contrairement à ce qu’indique le rapport fait au nom de la commission des lois, la création d’une métropole ne peut avoir pour conséquence de délaisser les territoires ruraux qui peuvent lui être limitrophes, dans la mesure où le renforcement de l’attractivité d’une agglomération bénéficie à l’ensemble de la région. En effet, l’exercice des compétences structurantes par la métropole et son intégration constituent un facteur de dynamisme pour l’ensemble du territoire.

En particulier, la métropole est associée à l’élaboration, la révision, et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation (VI de l’article L. 5217-2 du CGCT). À ce titre, la métropole est partie prenante dans l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (article L. 4251-5 du CGCT) et rend, surtout, son action compatible avec celui-ci (article L. 4251-3).

De plus, en complément des différentes possibilités de convention entre chaque métropole et l’État, la région et le département prévues aux II à V et VII de l’article L. 5217-2 du CGCT, qui ne peuvent intervenir que dans des domaines limitativement énumérés, le pacte État-métropoles, signé le 6 juillet 2016 à Lyon avec les présidents des 15 métropoles françaises, comporte un engagement fort consistant « à favoriser l’alliance entre les métropoles et leur environnement pour plus de solidarité territoriale ». Aussi, cette contractualisation avec l’État permettra de s’assurer que les métropoles développent des synergies avec les territoires qui les entourent.

Par ailleurs, avec l’appui du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), ont pu être expérimentés des « contrats de réciprocité ville-campagne » qui permettent que la métropole mette à disposition d’une communauté de communes rurale son ingénierie juridique, d’aménagement, de développement économique. Par exemple, Brest Métropole met ainsi à disposition ses services auprès de la communauté de communes du Pays du Centre ouest Bretagne. Ces techniques de mutualisation sont vivement encouragées par l’État.

L’ensemble de ces dispositifs garantit que les métropoles puissent agir au-delà de leur propre périmètre, c’est-à-dire dans la totalité de leur sphère d’influence.

La réforme proposée par l’article 41 constitue ainsi une nécessité, puisqu’il permet d’ouvrir les atouts du statut métropolitain à de grandes agglomérations françaises susceptibles d'engendrer un développement économique sur leur territoire.