Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain

Direction de la Séance

N°137

7 novembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2511-22 du même code, il est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-22-1. – À Paris, le maire autorise le maire d’arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l’arrondissement. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux maires d’arrondissement de Paris de conclure des conventions de partenariat, avec des communes limitrophes.

Les arrondissements n’étant pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution, seul le maire de Paris peut conclure de telles conventions, puisque Paris dispose de la personnalité juridique, ce qui n’est pas le cas des arrondissements. Par conséquent, cette faculté ne pourrait s'exercer que dans les conditions fixées par le conseil de Paris. Il s'agirait ainsi d'une compétence liée.