Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain

Direction de la Séance

N°145

7 novembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ».

L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.

À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.

II. – L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :

1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;

2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;

3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;

4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;

5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;

6° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres notamment en matière scientifique ;

7° Participer à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.

III. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique.

Le conseil d’administration comprend :

1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l’établissement ;

2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;

3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans un l’un des membres de l’établissement ;

4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;

5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;

6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l’établissement après avis des autres membres du conseil.

Les membres mentionnés aux 1° , 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.

Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l’établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

L’établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition des membres de l’établissement. Le président préside le conseil d’administration. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.

IV. – Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.

L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.

V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres.

VI. – Les biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l’établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Objet

Le présent article additionnel a pour objet de donner un statut pérenne à l’établissement public de coopération scientifique (EPCS) Condorcet. En effet l’article 117 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche prévoit que l’EPCS ne demeure régi par les dispositions du code de la recherche que pendant 5 ans à compter de la promulgation de la loi soit jusqu’au 22 juillet 2018.

L’EPCS ayant signé le 15 mars 2016 un contrat de partenariat d’une durée de 25 ans il est tout particulièrement nécessaire de prévoir la forme que prendra l’établissement qui lui succèdera afin de garantir le cocontractant et ses prêteurs. Par ailleurs, afin de crédibiliser la réalisation d’une seconde phase du Campus Condorcet sur les fonciers acquis dans le nord parisien il est également important de disposer d’un tel opérateur au bénéfice des sciences humaines et sociales afin de faire un campus dans la ville, au niveau des standards internationaux en la matière.

Outre ces missions immobilières l’établissement public aura vocation à participer directement à la coopération scientifique entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche présents sur le Campus qui sera créé à Aubervilliers et à Paris.

Le I du présent article retient le principe de création d’un établissement public administratif de coopération regroupant sur le campus de Condorcet tout ou partie des compétences et des moyens des établissements membres de l’établissement public Condorcet (EHESS, EPHE, CNRS, INED, Ecole des Chartes, Paris 1, Paris 3, Paris 8, Paris 13). Il explicite les missions en matière immobilière de l’établissement et notamment la faculté pour l’établissement public de bénéficier de la remise en dévolution des biens réalisés et de souscrire des contrats d’autorisation du domaine public avec droits réels.

Le II prévoit les missions complémentaires de l’établissement public Condorcet pour lui permettre d’assumer pleinement son intervention dans la coopération scientifique entre les établissements membres par une politique d’appui et de soutien aux politiques de recherche et de formation.

Le III organise la gouvernance de l’établissement public ainsi créé.

Le IV précise les dispositions relatives aux recettes de l’établissement.

Le V renvoi à des dispositions d’ordre règlementaire relatives notamment à la désignation des personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration.

Le VI spécifie la reprise des droits et obligations de l’EPCS par l’Etablissement public Condorcet dès sa création. Une telle garantie de continuité est essentielle compte tenu du contrat de partenariat en cours.