Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain

Direction de la Séance

N°147 rect.

8 novembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2-1. – À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Île-de-France est autorisée à préempter, en cas d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à 3 hectares et situées dans les zones délimitées par un document d’urbanisme mentionnées au premier alinéa de l’article L. 143-1, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.

« La préemption prévue à l’alinéa précédent s’applique également aux aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à l’article L. 143-16 du présent code.

« À l’issue de cette période de trois ans, le Gouvernement adresse un rapport d’évaluation au Parlement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser à titre expérimental pendant trois ans, la SAFER à exercer, en Île-de-France, son droit de préemption sur la vente de parcelles forestières d’une superficie inférieure à 3 hectares, afin d’améliorer la structure des propriétés forestières en les préservant du mitage, de la pression foncière ou de l’étalement urbain.

Il est proposé de donner à ce dispositif un caractère expérimental pour une durée maximale de trois ans à l’issue de laquelle une évaluation sera réalisée. Cette expérimentation est proposée en région Ile-de-France car elle se caractérise par sa forte densité de population et l'importance de la problématique des forêts péri-urbaines. Par ailleurs, les espaces boisés privés franciliens souffrent d’un morcellement excessif qui les fragilise, empêche leur mise en valeur et les dégrade.

Ainsi, s’agissant de la vente de petites parcelles boisées, la fixation du seuil d’intervention de la SAFER à 3 hectares suffirait à stopper la plupart des mitages issus de mutations foncières et constatés en Île-de-France.

L’article L. 141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime fixe les missions de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) : oeuvrer à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers ; acquérir dans le but de les rétrocéder ces mêmes biens ; se substituer à un ou plusieurs attributaires.

Le droit de préemption de la SAFER doit être motivé et répondre pour cela à l'un des objectifs décrits à l'article L. 143-2 du CRPM. Le droit de préemption pourrait relever des objectifs 5° (lutte contre la spéculation foncière), 7° (mise en valeur et protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre de conventions passées avec l’État) et 8° (protection de l'environnement …). Toutefois, aucun de ces objectifs ne couvre pleinement celui recherché en l'espèce. Il est par conséquent proposé d'en mentionner un spécifique consacré à « la mise en valeur et la protection de la forêt ». La mention des parcelles « en nature réelle de bois » ainsi que celles cadastrées en bois et forêt vise à englober l'ensemble du périmètre des parcelles sur lesquelles ce droit de préemption spécifique a vocation à s'exercer.

La garantie du maintien des parcelles en forêt, sera assurée par le cahier des charges prévu à l'article R. 142-1 alinéas 4 et suivants du CRPM. Son suivi est assuré par la SAFER et il est prévu un retour des biens en cas de non respect. Par ailleurs, dans la mesure où le cahier des charges fait l'objet d'une publicité légale en même temps que l'acte de cession, le notaire ou la personne chargée d'instrumenter aura connaissance de l'obligation, ce qui représente une garantie complémentaire. Enfin, une garantie supplémentaire est liée au fait que le défrichement de parcelles forestières est soumis à autorisation au titre du code forestier.

Par ailleurs, pour des motifs de précision il est proposé de mentionner les cessions à titre gratuit avec la référence à l'article L. 143-16 récemment introduit dans le CRPM par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Enfin, cet amendement prévoit que ce droit de préemption, dans le cadre de l'expérimentation,   ne peut l'emporter sur les droits de préemption prévus par les articles L.331-22 et L.331-23 du code forestier bénéficiant soit à la commune ou à l’État lorsqu'ils sont propriétaires d'une forêt contiguë, ni sur les droit de préférence prévu par l'article L.331-19 du même code bénéficiant aux propriétaires de terrains boisés contigus.